Article 8.1

Absences pour maladie, accident du travail et maternité

En cas d’absence pour maladie, accident du travail et maternité, le salarié perçoit une indemnisation telle que prévue à l’article 6.1 du chapitre VI de la présente convention collective.
 

 

Article 8.2

Longue maladie

La période d’indemnisation des absences prévues à 66% telle que prévue à l’article 6.1 de la présente convention collective est prolongée jusqu’à la date de reconnaissance en invalidité par la Sécurité Sociale ou, au plus tard, jusqu’au 1095ème jour.

Pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 2 ans, l’indemnisation intervient à compter du 181ème jour d’arrêt.
 

 

Article 8.3

Garantie Invalidité
  • Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l’article 8.2., le salarié cadre reconnu invalide par la Sécurité Sociale, reçoit une rente d’invalidité à compter du 1096ème jour d’arrêt de travail et, au plus tard, jusqu’à la prise d’effet de sa retraite.
  • Le montant de cette rente est égal à 66% de la rémunération brute, sous déduction de la rente versée par la Sécurité Sociale.
 

Article 8.4

Décès/invalidité permanente et totale

En cas d’invalidité permanente et totale, le salarié percevra un capital égal à 100% de son salaire brut annuel. 

En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants droit perçoivent de l’organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

  • Assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75% du salaire annuel brut;
  • Assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire « Pacsé », sans personne à charge : 100% du salaire annuel brut;
  • Assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire « Pacsé », ayant une personne à charge : 125% du salaire annuel brut.

Si à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du 1er décès (garantie dite double effet).

 En cas de décès du salarié cadre, ses ayants droit perçoivent de l’organisme de prévoyance, un capital tel que prévu ci-dessous :

  • Assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 260% du salaire annuel brut ;
  • Assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire « Pacsé », sans personne à charge : 350% du salaire annuel brut ;
  • Assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire « Pacsé », ayant une personne à charge : 435% du salaire annuel brut.

Si à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du 1er décès (garantie dite double effet).

En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital défini ci-dessus est doublé.
Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la Sécurité Sociale.

 

 

Article 8.5

Rente éducation

Une rente éducation sera versée au conjoint survivant ou au tuteur désigné de l’orphelin pour pourvoir à l’éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés pendant leur activité.
La rente est égale à 12% du dernier salaire brut annuel pour les enfants âgés au maximum de 16 ans à la date du décès, de 15% du dernier salaire brut annuel pour les enfants âgés de plus de 16 ans à la date du décès. Elle est versée tant que l’enfant est à charge ou poursuit des études et au maximum jusqu’au 26ème anniversaire.
 

 

Avenant n° 77

Accord portant sur la prévoyance des cadres et non cadres
et sur le départ et la mise à la retraite

Article 2 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 8.5

Le montant de la rente prévue à l’article 8.5 de la présente Convention Collective est porté à :

  • 12% du dernier salaire brut annuel du salarié pour les enfants à charge jusqu’à leur 16ème anniversaire ;
  • 15% du dernier salaire brut annuel du salarié pour les enfants âgés de plus de 16 ans.
 

Article 8.6

Fonds de péréquation

Dans le cadre du fonds de péréquation, seront pris en charge les congés autorisés pour circonstances de famille (article 5.3).
De plus, dans le cadre du fonds de péréquation, subsiste le fonds d’action professionnelle et sociale (FAPS), géré par un comité paritaire professionnel, qui permet des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.
 

 

Article 8.7

Indemnité de départ à la retraite

Les salariés quittant volontairement leur emploi pour faire valoir leur droit à la retraite à taux plein percevront une prestation telle que définie à l’article 3.10.4 de la Convention Collective.
 

 

Article 8.8

Cotisations

Les taux des cotisations ainsi que la répartition employeur/salarié des garanties définies dans le présent chapitre au profit des salariés cadres et des salariés non-cadres sont définis comme suit :


Article 8.8.1 : Salariés non cadres

Garanties Taux de cotisation (en % du salaire  brut) Part employeur Part salarié
Incapacité de travail 0,30 % 0,30% -
Longue maladie 0,10 % - 0,10%
Décès/Invalidité permanente et totale 0,15 % 0,15% -
Rente éducation 0,08 % 0,02% 0,06%
Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04% -
Fonds de péréquation(dont FAPS) 0,09 % 0,09% (dont FAPS 0,08%) -
TOTAL 0,76% 0,60% 0,16%

 

 Article 8.8.2:  Salariés cadres

Garanties Taux de cotisation(en %du salaire brut) Part employeur Part salarié
Incapacité de travail 0,30% 0,30 % -
Longue maladie 0,10% - 0,10%
Invalidité 0,14% 0,09 %* 0,05%*
Décès/Invalidité permanente et totale  0,75% 0,51 %* 0,24%*
Rente éducation  0,08% 0,02% 0,06%
Indemnité de départ à la retraite  0,04% 0,04% -
Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09% 0,09% (dont FAPS 0,08%) -
TOTAL 1,50% 1,05% 0,45%


* Plafonnée à la tranche B de la Sécurité sociale

 

Article 8.9

Organismes désignés

ISICA PREVOYANCE, Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale, dont le siège est 26 rue de Montholon – 75009 PARIS, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent chapitre à l’exclusion de la garantie rente éducation.

La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiées à ISICA PREVOYANCE.

L’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d’institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale, dont le siège social est 10 rue de Cambacérès – 75008 PARIS, est désigné comme organisme assureur de la rente éducation.
ISICA PREVOYANCE recevant délégation de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Conformément aux dispositions de l’article L.912-1 du Code de la Sécurité Sociale, les modalités d’organisation et de mutualisation des risques couverts au présent chapitre, seront réexaminées par la commission nationale de négociation dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’effet du présent avenant.

Les entreprises qui ne sont pas adhérentes à ISICA PREVOYANCE et à l’OCIRP doivent rejoindre ces institutions à compter de la date d’effet de l’accord, sous réserve de l’alinéa 2 de l’article L.912-1 du Code de la Sécurité Sociale. Seules les entreprises qui bénéficient d’un régime de prévoyance dont les garanties sont strictement supérieures n’auront pas l’obligation de rejoindre les organismes assureurs désignés.

 

Article 8.10

Changement d’organismes assureurs

En cas de changement d’organismes assureurs, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d’indemnités journalières complémentaires et de rente d’invalidité, dans des conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l’organisme assureur quitté.

Par ailleurs, les partenaires sociaux, en application de l’article L.912-3 du code de la Sécurité Sociale, organiseront la poursuite des revalorisations des indemnités journalières complémentaires et des rentes d’invalidité et d’éducation en cours de service dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat des salariés actifs, par négociation entre les organismes assureurs désignés à l’article 8.9 et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestations.
 

 
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