1) La présente convention règle, pour l'ensemble du territoire national, les rapports de travail entre employeur et salariés dans :
2) La présente convention s'applique aux sièges sociaux des entreprises tels que définis ci-dessus aux points a, b, c et d.
3) Son champ d'application est national. Elle est donc applicable dans les départements d'outre-mer, à l'exclusion du département de la Martinique, pour les entreprises et commerces de détail de pain, pâtisserie, chocolaterie et confiserie.
4) La présente convention ne s'applique pas :
- aux magasins populaires ;
- aux entreprises relevant de la convention collective des coopératives de consommateurs ;
- aux magasins dont l'activité principale est la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.
5) Le calcul des effectifs s'effectue selon les modalités de l'article 421-2 du code du travail; les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs.
En outre, cette convention reste applicable si l'effectif de 11 salariés n'a pas été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.
6) Les entreprises relevant de cette convention collective sont répertoriées sous les codes NAF suivants :
La convention peut être dénoncée partiellement ou totalement par l’une des parties signataires avec un préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt à la Direction Départementale du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion. À défaut de conclusion d’une convention collective nouvelle ou de renonciation à la dénonciation, la présente convention continue à produire effet pendant une durée de 2 ans à compter de l’expiration du délai de préavis.
La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de réduction d’avantages acquis individuellement antérieurement ni avoir pour effet de mettre en cause les garanties plus favorables des accords collectifs et des conventions collectives infranationaux.
Toutefois, les avantages reconnus, soit par la présente convention, soit par les avenants, ne peuvent, en aucun cas, s’ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet.
Cinq exemplaires de la présente convention sont remis à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris; un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du conseil des Prud'hommes (section commerce).
Conformément à l'article L.135-7 du Code du Travail, la diffusion de la convention collective aux délégués du personnel sera effectuée. Un exemplaire est mis à la disposition du personnel dans chaque établissement.
Toute organisation syndicale représentative de salariés ou tout employeur qui n'est pas partie au présent accord peut y adhérer ultérieurement. Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l’adhésion au secrétariat du Conseil des Prud’hommes où le dépôt de l’accord est effectué.
1.8.1. Composition et mission.
Il est institué une commission nationale de négociation composée de représentants des organisations professionnelles patronales et des organisations représentatives de salariés de la branche.
Cette commission est chargée d’examiner toutes les propositions d’amélioration ou de révision concernant la présente convention. Ces propositions doivent être écrites et adressées à toutes les organisations composant la commission.
Elle est également chargée de négocier conformément à l’article L. 132-12 du Code du Travail au moins une fois par an sur les salaires.
A partir de la date de saisine, la commission paritaire doit être réunie dans le délai d’un mois.
1.8.2. Participation des salariés aux négociations.
1) Le nombre de salariés pris en charge au titre du présent article est fixé à 2 par organisation syndicale représentative.
2) Les frais de transport sont indemnisés sur la base du tarif S.N.C.F. 2ème classe (supplément inclus).
3) Les frais d’hébergement sont pris en charge en cas de déplacements supérieurs à 200 km sur justificatifs présentés lors de la demande de remboursement.
La base d’indemnisation se réfère au barème fixé par l'I.S.I.C.A.
A titre indicatif, les forfaits de remboursement au 1er janvier 1995 sont les suivants :
• chambre avec petit déjeuner 27 €uros
• repas 16 €uros
• petit déjeuner seul 4 €uros
1.8.3 Rôle de la commission paritaire nationale de négociation
La Commission Paritaire Nationale de Négociation est désignée également comme Commission paritaire de l’emploi.
Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation et d’interprétation composée de deux collèges :
• un collège salariés comprenant 2 représentants pour chacune des organisations signataires ;
• un collège employeurs d’un même nombre total de représentants.
Cette commission est compétente pour débattre :
• de tout problème de la présente convention ;
• de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l’application du texte précité et qui n’aurait pu être réglé au niveau local ;
• les compétences conférées à cette commission n’excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.
La commission est saisie par l’une quelconque des parties signataires et se réunit dans le mois suivant la date de saisine.
Les frais occasionnés par la participation des salariés désignés par les organisations syndicales (dans la limite de 2 salariés par syndicat), sont indemnisés suivant le barème fixé au 1.8.2.
Il est institué, au niveau de chaque département ou, à défaut, au niveau régional, une commission paritaire professionnelle à l’initiative conjointe :
• des organisations syndicales des salariés ;
• des structures professionnelles patronales concernées au niveau départemental ou régional.
1.10.1. Composition.
Le nombre de représentants des organisations syndicales représentatives de salariés devra être tel que chaque organisation soit représentée à raison de :
• 3 titulaires si une seule organisation syndicale représentant les salariés existe dans le département ;
• 2 titulaires si deux organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département ;
• 1 titulaire si plus de deux organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département.
Le nombre des représentants des employeurs est égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.
Chaque membre de la commission peut se faire assister ou suppléer par un représentant d’une branche professionnelle lorsque celle-ci est spécifiquement concernée.
1.10.2. Rôle
La commission paritaire départementale a pour rôle :
La commission paritaire professionnelle a également pour mission d’émettre un avis :
Elle pourra, également, se saisir de problèmes spécifiques locaux.
Les compétences conférées à cette commission n’excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.
1.10.3. Fonctionnement.
Le secrétariat de la commission paritaire professionnelle est assuré par la structure patronale locale concernée.
La commission paritaire professionnelle se réunit sur convocation du secrétariat au moins une fois par an.
Dans le cadre de sa mission de conciliation ou d’interprétation, la commission paritaire professionnelle est saisie par lettre recommandée, avec accusé de réception, par la partie la plus diligente, exposant succinctement le motif du différend. Elle se réunit dans le délai d’un mois.
Les employeurs de représentants désignés par les organisations syndicales de salariés ne peuvent, sauf cas de force majeure, s’opposer à l’absence de leurs salariés, lorsque ceux-ci doivent assister à une réunion de la commission paritaire professionnelle.
Lorsqu’un représentant d’une organisation syndicale de salariés membre de ladite commission fait l’objet d’une procédure de licenciement ou de mesures disciplinaires susceptibles de lui porter préjudice de la part de son employeur, le litige est porté devant la commission paritaire locale.
Aucune décision définitive, hormis la mise à pied conservatoire pour faute grave, ne peut intervenir avant que cette commission ait entendu les parties en conflit et donné son avis.
Les représentants des organisations syndicales de salariés faisant partie du personnel des entreprises et participant à la commission paritaire professionnelle sont indemnisés dans les conditions suivantes, dans la limite de deux réunions par an :
• le salarié perçoit de son employeur une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé;
• le salarié est remboursé de ses frais de déplacement par la Fédération Patronale Nationale, sur présentation des attestations, au tarif S.N.C.F. 2ème classe et au tarif kilométrique retenu par l’administration fiscale.