Avenant n°78

Avenant n°78 portant sur l’épargne salariale
(plan d’épargne interentreprises et plan d’épargne pour la retraite collectif)

Pour tenir compte des évolutions législatives liées aux Lois n° 2003-375 du 21 août 2003 et 2005-842 du 26 juillet 2005 sur l’épargne salariale, les signataires de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail d’Epicerie, Fruits et Légumes et Produits Laitiers ont décidé de modifier les avenants du 17 février 2003 en aménageant les stipulations relatives au PEI et en substituant au PPESVI un dispositif à vocation retraite : le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO-I).

Les partenaires sociaux ont souhaité ainsi :

  • favoriser l’épargne salariale à court et moyen terme, ainsi qu’en vue de la retraite en donnant un accès facilité à des fonds communs de placement choisis par eux ;
  • permettre aux salariés d’entreprises non tenues de mettre en place un régime de participation aux résultats d’y accéder sur simple décision unilatérale.

Les parties au présent avenant entendent rappeler que l’épargne salariale ne doit pas venir concurrencer les dispositifs existants en matière de retraite ou de salaire et réaffirment leur attachement au principe de non substitution du salaire par épargne salariale ainsi que le caractère prioritaire de la négociation sur les salaires, afin, notamment, de préserver les ressources des régimes sociaux.

 

Article 1 : Objet

Il a été décidé de l’aménagement du Plan d’Epargne Interentreprises (PEI) et de la création d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO-I) à compter du 1er janvier 2006.
Les modalités d’alimentation et de gestion du PEI et du PERCO-I sont fixées dans les annexes 1 et 2 du présent avenant.
Elles intègrent les dispositions obligatoires relatives à la participation pour autoriser les entreprises concernées à mettre en place, par décision volontaire, la participation en leur sein conformément aux dispositions de l’article L.442-15 du Code du travail.
 

 

Article 2 : Champ d’application professionnel et géographique

Le présent accord et ses annexes s’appliquent à l’ensemble des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail d’épicerie, fruits et légumes et produits laitiers (n°3244).

 

Article 3 : Bénéficiaires des plans d’épargne

Peuvent bénéficier des plans d’épargne :

  • Les salariés justifiant d’une ancienneté de 3 mois.
    Elle est appréciée à la date du 1er versement sur le plan en prenant en compte l’ensemble des contrats de travail exécutés de façon continue ou discontinu au cours de l’exercice sur lequel sont calculés les droits des salariés et les 12 mois qui le précèdent ;
  • Les chefs des entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés, et s’il s’agit de personnes morales, leurs Présidents Directeurs Généraux, Gérants ou membres du Directoire ;
  • Leur conjoint (collaborateur ou associé) sous la même condition d’effectif.
    Peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan, les anciens salariés qui ont quitté l’entreprise pour partir en retraite ou en pré-retraite pour autant, qu’avant leur départ, ils aient effectué au moins un versement et n’aient pas retiré la totalité de leurs avoirs. Ils ne peuvent, en revanche, bénéficier de versements complémentaires effectués par l’entreprise.


Les anciens salariés, dont le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme pour une raison autre que le départ en retraite ou en préretraite, peuvent rester adhérents du plan d’épargne, mais ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements. Toutefois, lorsque le versement de la participation ou de l’intéressement intervient après leur départ de l’entreprise, il leur est permis d’en affecter tout ou partie dans le plan d’épargne de l’entreprise qu’ils viennent de quitter.

Ils pourront demander également le transfert de l’intégralité de leurs avoirs dans un autre Plan d’Epargne D’entreprise (PEE), PEI ou PERCO-I.

Le nouveau salarié d’une entreprise couverte par le présent accord, dès qu’il aura acquis l’ancienneté nécessaire pour en bénéficier, pourra demander le transfert de l’intégralité de ses avoirs du PEE de son ancien employeur, ou PEI de la branche à laquelle il appartenait, vers le PEI ou le PERCO-I mis en place par le présent accord.
 

 

Article 4 : Information du personnel

L’employeur remettra à chaque salarié une note d’information individuelle sur l’existence et le contenu du plan.

Cette note rédigée par l’organisme gestionnaire des fonds (AGICAM) et disponible sur simple demande de l’employeur, contient au minimum les informations nécessaires au salarié sur les modalités de versement et d’abondement, des diverses formes de placement offertes ainsi que leurs caractéristiques et les règles régissant les arbitrages.

L’organisme visé mettra mensuellement à disposition la valeur des parts de chaque fonds et annuellement, le rapport rédigé par son Conseil de surveillance.

Les frais applicables aux épargnants leur seront adressés annuellement par le teneur de compte conservateur de parts.

Chaque épargnant recevra, à la suite de tout mouvement effectué sur son compte, un document comportant :

  • Le détail des sommes versées, retirées ou arbitrées ;
  • La date à laquelle les sommes investies sont disponibles ;
  • Le relevé récapitulatif des sommes déjà investies.


Il sera également informé de la possibilité de transférer les sommes ainsi investies lorsqu’il quitte l’entreprise.

 

Article 5 : Livret d’épargne salariale – Registres d’épargne salariale

L’organisme gestionnaire des fonds envoie, dans les plus brefs délais, à tout salarié quittant l’entreprise, un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées.

L’état récapitulatif est inséré dans un livret d’épargne salariale et doit :

  • comporter l’identification du bénéficiaire ;
  • décrire ses avoirs (leur origine, leur support, les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles, etc..) ;
  • distinguer les actifs disponibles sur chaque plan (PEI et/ou PERCO-I) ;
  • mentionner tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
  • l’identité et l’adresse des teneurs des registres administratifs retraçant les sommes affectées aux plans d’épargne auprès desquels le bénéficiaire a un compte.

Un registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées à chaque plan d’épargne sera tenu par le gestionnaire du fonds.

Ce registre devra comporter, pour chaque adhérent, la ventilation des investissements réalisés et les délais d’indisponibilité restant à courir.

L’organisme gestionnaire chargé de la tenue du registre devra établir un relevé des actions et des parts appartenant à chaque adhérent et lui en adresser une copie au moins une fois par an, en indiquant l’état de leurs comptes.

 

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord et ses annexes sont conclu pour une durée indéterminée.
Ils pourront être dénoncés et révisés en application des articles L132-7 et L132-8 du Code du travail et de l’article 1.3 de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail d’épicerie, fruits et légumes et produits laitiers.

 

Article 7 : Dispositions diverses

Le présent accord annule et remplace les avenants n° 51, 52 et 53 du 17 février 2003 à la Convention Collective Nationale du Commerce de détail d’épicerie, fruits et légumes et produits laitiers.

Il sera déposé en 5 exemplaires à la DDTEPF et 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.

L’Association des Fédérations en Epicerie, Fruits et Légumes, Crémerie (AFFLEC) est chargée de ces formalités.

 
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