Le plan de formation de l’entreprise est un axe majeur dans la politique de formation permettant l’évolution des salariés, favorisant leur fidélisation et le développement de leurs compétences.
Les signataires à la présente s’attachent au développement parallèle de l’évolution professionnelle des salariés et de la compétitivité des entreprises, de la pérennité des métiers.
A ce titre, ils s’accordent dans la définition d’orientations et d’actions prioritaires :
Les signataires incitent les entreprises à élaborer et actualiser chaque année une programmation de formations qui tient compte des objectifs prioritaires définis par la Branche professionnelle, ainsi que des perspectives économiques et de la diversification des activités. Dans le cadre d’une gestion anticipée des compétences et des qualifications, cette programmation définit les projets d’actions de formation, leur échéancier ainsi que leur mise en oeuvre.
Sous-section1 : Dispositions communes aux contrats et aux périodes de professionnalisation
Article 9.2.1: Objet des dispositifs
De manière générale, le contrat et la période de professionnalisation permettent d’obtenir un diplôme, une qualification, un titre à finalité professionnelle ou une certification professionnelle reconnue par la Convention Collective Nationale du Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Néanmoins, les signataires de la présente souhaitent que ces mesures soient utilisées prioritairement pour l’accès aux Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) de la Branche.
Article 9.2.2: Prise en charge
La CPNE détermine annuellement les orientations de prise en charge des coûts pédagogiques, d’accompagnement et des frais annexes relatifs à ces mesures.
Sous-section2 : Dispositions spécifiques au contrat de professionnalisation
Article 9.2.3 : Les bénéficiaires
Le contrat de professionnalisation est ouvert aux :
Article 9.2.4 : Rémunération des salariés en cours de formation
Les salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation sont rémunérés en pourcentage du SMIC et au minimum selon le barème suivant :
| | SALARIES ENTRE 16 ET 20 ANS REVOLUS | SALARIES ENTRE 21 ET 25 ANS | SALARIES DE 26 ANS ET PLUS |
| Non titulaire du baccalauréat | 55% | 80% | 100 % |
| Titulaire du baccalauréat | 65% | 90% | 100% |
Article 9.2.5 : Nature du contrat et durée de la formation
Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois.
Si le contrat de professionnalisation est conclu à durée indéterminée, l’action de professionnalisation réalisée au début de la relation contractuelle est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées peuvent être prolongées jusqu’à 24 mois pour :
En tout état de cause, les actions de personnalisation du parcours de formation, d’accompagnement externe et de formation, respectent la durée minimale définie par les dispositions légales.
" La durée maximale des actions préparant à un CQP de la Branche professionnelle (fixée par l’avenant créant le CQP) ou visant un diplôme ou un titre peuvent excéder 25 % de la durée totale des contrats ". (*11)
Article 9.2.6 : Bilan annuel
L’OPCA désigné à l’article 9-8-1 communiquera à la CPNE un bilan annuel sur ces mesures.
Au regard de celui-ci, la CPNE ajustera sa politique de formation en fonction de l’évolution des besoins des entreprises.
Sous-section3 : Dispositions spécifiques à la période de professionnalisation
Article 9.2.7 : Les bénéficiaires
Bénéficieront en priorité de la période de professionnalisation les salariés répondant à la condition d’ancienneté ci-dessous mentionnée et :
La période de professionnalisation est ouverte aux salariés en Contrat à Durée Indéterminée ayant au moins 1 an d’ancienneté dans la Branche professionnelle.
Répondra, à cette exigence, la personne qui aura été salariée dans la Branche sous quelque statut que ce soit (à temps plein ou à temps partiel, en CDI, CNE, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) pendant 12 mois au cours des 24 derniers mois.
Cette ancienneté peut être prouvée par tout moyen permettant de reconstituer son parcours dans la Branche professionnelle sur la période considérée (dernier bulletin de salaire mentionnant l’ancienneté du salarié ou sa date d’entrée dans l’entreprise, le ou les certificats de travail du salarié concerné et le ou les bulletins de salaires complémentaires etc.).
Le salarié ne remplissant pas cette condition d’ancienneté et désireux de préparer le CQP de Gestionnaire d’entreprise commerciale pourra saisir la CPNE qui décidera en première et dernière instance s’il peut bénéficier du dispositif.
Article 9.2.8 : Procédure
La période de professionnalisation doit faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’entreprise.
Cet accord engage ses signataires à la condition que L’OPCA désigné à l’article 9-8-1 accepte sa prise en charge.
Article 9.2.9 : Durée de l’action de formation de la période de professionnalisation
La durée de l’action de formation ne peut être inférieure à 150 heures.
Dans le cadre de la préparation d’un des CQP de la Branche professionnelle, elle ne peut dépasser la durée maximale des actions fixées dans l’avenant créant le CQP visé.
Article 9.2.10 : Imputation des actions de formation sur le temps de travail et rémunération du salarié
Les heures de formation effectuées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié par l’entreprise.
Celles effectuées hors temps de travail donnent lieu, quant à elles, au versement de l’allocation de formation telle que définie par le décret n°2004-871 du 25 août 2004.
(*11) Avenant 83 bis du 10 Décembre 2007 adaptant l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Article 9.3.1 : Philosophie du dispositif et priorités de branche
Les signataires de la présente s’entendent sur le caractère éminemment prioritaire du dispositif Droit Individuel de la Formation (DIF) dans les entreprises ressortissantes de la Branche professionnelle.
La reconnaissance de ce droit introduit la notion de coresponsabilité de l’employeur et du salarié en matière de formation professionnelle continue.
Les dispositions de mise en oeuvre s’appuient sur deux principes :
Dans cette logique, la CPNE fixe au moins une fois par an les orientations facilitant la mise en oeuvre du DIF en garantissant à chacun l’accès à la formation professionnelle continue, la reconnaissance des acquis de l’expérience et sur son évolution professionnelle dans la Branche professionnelle.
Ces orientations sont définies notamment au regard d’actions prioritaires prenant en compte les publics visés dans le présent chapitre, leurs besoins et ceux des entreprises et l’évolution des métiers.
Article 9.3.2 : Acquisition des droits
Tout salarié titulaire d’un Contrat à Durée Indéterminée acquiert définitivement le 31 décembre de chaque année un DIF dont la durée est calculée comme suit :
Ce mode de calcul est applicable à compter du 1er mai 2004. Tout salarié en Contrat à Durée Déterminée acquiert un DIF proratisé selon les mêmes règles.
Sont en revanche exclus du dispositif les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Article 9.3.3 : Cumul des droits
Les heures non utilisées sont capitalisées sans que le montant cumulé des droits ne puisse dépasser 144 heures.
Article 9.3.4 : Information des salariés
Chaque année, l’employeur doit informer par écrit, par tout moyen, le salarié en Contrat à Durée Indéterminée du nombre d’heures auquel s’élève son DIF.
De même, par tout document écrit de son choix, l’employeur informe le salarié en Contrat à Durée Déterminée des modalités de calcul et de mise en oeuvre de ses droits. Cette information pourra faire l’objet notamment d’une clause spécifique du contrat de travail ou d’une note remise à l’embauche ou en cours de relation contractuelle. Ce document précisera éventuellement que le salarié pourra recourir au dispositif financier du Congé Individuel de Formation CIF-CDD pour exercer ses droits.
Article 9.3.5 : Procédure de mise en oeuvre
Le salarié doit adresser à son employeur une demande écrite d’utilisation de son DIF précisant notamment l’objectif et/ou l’intitulé de la formation, la période de réalisation, son coût et les coordonnées de l’organisme de formation.
L’employeur dispose alors d’un délai d’un mois pour notifier sa réponse ; son silence vaut acceptation.
Article 9.3.6 : Conditions de mise en oeuvre
Le DIF s’exerce en priorité hors temps de travail et ouvre droit au versement de l’allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette telle que définie par le décret n°2004- 871 du 25 août 2004.
Lorsque l’employeur autorise le salarié à effectuer les heures de formation pendant son temps de travail elles donnent lieu au maintien de sa rémunération.
Les modalités de prise en charge de l’allocation de formation ou de la rémunération sont fixées annuellement par la CPNE.
Article 9.3.7 : Refus de l’employeur
Lorsque la réponse est négative, elle est notifiée par écrit.
En cas de refus de la même action par l’employeur pendant 2 années civiles consécutives, le salarié peut demander auprès du FONGECIF compétent à bénéficier d’un Congé Individuel de Formation dans les conditions fixées par la loi.
Article 9.3.8 : DIF et rupture de contrat de travail à durée indéterminée
Le salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde peut demander à suivre, dans les limites de ses droits acquis définitivement au titre du DIF, une action de bilan de compétences, de VAE ou de formation même si elle ne fait pas partie des priorités de la
Branche.
Les droits acquis définitivement au titre du DIF et n’ayant pas été utilisés sont liquidés, en vue de financer une des actions ci-dessus évoquées, sous la forme de l’allocation de formation telle que définie par le décret n° 2004-871 du 25 août 2004 mais calculée sur la base du
dernier salaire (salaire de base, heures supplémentaires, primes) perçu par le salarié.
La mise en oeuvre et le développement des démarches Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), constituent une orientation essentielle dans la politique de formation et de développement des compétences menée par la Branche. Les signataires de la présente s’entendent pour accompagner l’évolution professionnelle des salariés et favoriser la valorisation des métiers en donnant la possibilité aux salariés d’accéder à un CQP de la Branche professionnelle.
Le salarié respectant les conditions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur est à l’initiative de la demande de VAE.
Les employeurs peuvent également la proposer à un salarié et inscrire cette démarche au titre de leur plan de formation.
Sous-section 1 : Principes généraux
Article 9.5.1 : Philosophie du dispositif et priorités de Branche
Les signataires soulignent l’intérêt des CQP au sein de leur Branche professionnelle pour :
Les CQP de la Branche sont rendus prioritaires dans leur mise en oeuvre quel que soit le dispositif (VAE, DIF, Plan de formation, Période de professionnalisation, Contrat de professionnalisation, etc.).
Article 9.5.2 : Définition du Certificat de Qualification Professionnelle
Le CQP vise à reconnaître l’acquisition et la maîtrise de compétences nécessaires à l’exercice du métier visé et reconnu dans la classification des emplois de la branche professionnelle.
Le CQP est composé :
La CPNE est souveraine dans les orientations de mise en oeuvre et la délivrance du CQP.
Article 9.5.3 : Modalités de création, de renouvellement et de suppression
Les organisations professionnelles, représentées à la CPNE, proposent la création d’un CQP pour un des métiers relevant du champ d’application de la présente Convention Collective.
La CPNE examine la proposition au regard d’un cahier des charges spécifique à chaque CQP, présenté par l’organisation professionnelle concernée. Ce cahier des charges comprendra :
Chaque CQP est créé pour une période probatoire de 2 ans qui donne lieu à l’expérimentation prévue par la Loi.
Au terme de cette période, le CQP se trouve :
LA CPNE peut à tout moment décider après présentation par l’organisation professionnelle concernée d’un rapport étayé de modifier ou de supprimer un CQP.
Cette suppression peut être décidée notamment en cas d’inadéquation du CQP face aux évolutions des emplois dans la Branche professionnelle mais aussi des diplômes ou des titres.
Article 9.5.4 : Classification
Au regard des expériences menées depuis la création des CQP, les signataires de la présente décident qu’une fois le CQP obtenu par la voie de la formation, le titulaire accédera au niveau de la classification définie dans l’avenant créant le CQP, après 6 mois d’ancienneté dans le métier et dans le poste correspondant au niveau de la classification.
Le point de départ de ce délai est celui de la date de la délivrance du CQP par la CPNE.
Le salarié ayant obtenu le CQP par la voie de la VAE accède au niveau de classification défini dans l’avenant créant le CQP, dès la délivrance du certificat par la CPNE, à la condition qu’il occupe le poste correspondant.
Article 9.5.5 : Enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Tout CQP créé sera enregistré au RNCP après une période probatoire de 2 années.
L’enregistrement au RNCP vise à élargir la communication et l’attractivité des certificats de la Branche professionnelle auprès d’un large public ainsi qu’à permettre une prise en charge plus importante des actions de formation.
Article 9.5.6 : Personnes concernées
Les CQP peuvent être délivrés par la CPNE :
Sous-section 2 : Modalités d'accès
Article 9.5.7 : Accès par la voie de la formation
Les différents CQP de la branche sont accessibles par toutes les voies prévues par la formation professionnelle continue (DIF, CIF, Plan de formation, Contrats et Périodes de professionnalisation, etc.).
Les signataires s’entendent sur un développement à l’échelon national des CQP grâce à une habilitation, par la CPNE, d’un réseau d’organismes de formation.
Cette dernière statue en fonction de éléments fournis par l’Association des Fédérations en Fruits et Légumes, Epicerie et Crèmerie (AFFLEC) et l’organisation professionnelle concernée par le CQP.
L’habilitation fait alors l’objet d’une convention conclue entre l’organisme de formation, l’AFFLEC et l’organisation professionnelle concernée par le CQP.
La CPNE peut décider du retrait de l’habilitation notamment dans les cas suivants :
Article 9.5.8 : Accès par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience
Les CQP sont accessibles par la VAE pour les salariés de la Branche professionnelle. Ils doivent avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un ou plusieurs emplois en rapport avec le CQP visé. Les signataires s’accordent sur la mise en place du dispositif
d’accès à un CQP de la Branche professionnelle par la VAE comprenant :
Il peut être mis en oeuvre, durant l’accompagnement, si la nécessité est avérée et être renouvelé, dans les mêmes conditions, en cas de validation par la commission de certification d’une partie des domaines de compétences du CQP visé ;
Sous-section 3 : Modalités d'attribution
Article 9.5.9 : Procédure d’attribution
Dans tous les cas, le CQP est délivré par la CPNE, suite :
La commission de certification émet un avis à la CPNE sur l’attribution du CQP à partir des points suivants :
Article 9.5.10 : Recours de la décision de CPNE
Dans les 6 mois qui suivent la décision de la CPNE refusant l’attribution du certificat, le candidat peut saisir la CPNE.
La CPNE reste souveraine dans sa décision.
Elle pourra confirmer sa position initiale ou proposer au candidat qu’il se représente à une commission de certification dont la date lui sera communiquée.
Les signataires conviennent par ailleurs, que le CQP reconnaissant un ensemble de compétences rattachées à un métier, ces dernières ne peuvent être dissociées les unes des autres, le candidat doit repasser toutes les épreuves.
Compte tenu de la spécificité de la démarche VAE, les candidats s’étant présentés aux épreuves de certification et n’ayant pas obtenu le CQP ont 5 ans maximum pour se représenter devant une commission de certification. Au terme de ce délai, les éléments de leur dossier (preuves, avis de la commission de certification, etc.) ne pourront être pris en compte pour une nouvelle instruction du dossier.
Article 9.6.1 : L’entretien professionnel
Les signataires de la présente s’entendent sur l’importance de poursuivre et de renforcer la politique de formation et de développement des compétences conduites par la Branche professionnelle en faveur de la professionnalisation des entreprises, des salariés et de la sécurisation des parcours, ainsi que de la création et de la reprise d’entreprises commerciales.
Ils considèrent comme essentiel d’encourager, de promouvoir et de responsabiliser les salariés dans leur évolution professionnelle.
Ils conviennent de définir les conditions de réalisation des entretiens professionnels qui se différencient des entretiens annuels et/ou d’évaluation en place dans les entreprises :
Sont exclues du calcul de l’ancienneté les périodes en contrats de professionnalisation et d’apprentissage. L’entretien professionnel a lieu à l’initiative du salarié, mais l’employeur s’il en mesure la nécessité peut le proposer.
Pour l’entreprise
- recenser les besoins individuels de formation,
- favoriser la motivation, l’implication et la responsabilisation des salariés,
- accompagner les évolutions professionnelles,
- proposer des outils tels que le bilan de compétences, la VAE, une formation, afin d’anticiper les besoins.
Pour le salarié
- exprimer ses souhaits de formation et d’évolution,
- permettre au salarié de se positionner par rapport aux compétences nécessaires à son poste de travail.
Les entretiens professionnels nécessitent une organisation et une préparation. Ils se déroulent sur le temps de travail.
Les signataires insistent sur le fait que c’est l’entreprise qui en définit librement l’organisation dans le respect d’équité de temps imparti pour chacun des salariés.
Ils conviennent que le passeport formation pourra servir de document de suivi de ces entretiens si le salarié le souhaite et le propose.
Article 9.6.2 : Le passeport formation
Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié doit être en mesure d’identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences professionnelles.
Dans cette perspective, les signataires préconisent à chaque salarié d’établir, à sa seule initiative, son « passeport formation » qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d’utilisation.
Ce passeport formation recense notamment :
A l’issue des négociations nationales interprofessionnelles engagées sur le sujet et leur éventuelle traduction par le législateur, la CPNE examinera la nécessité de proposer une trame de passeport formation.
Article 9.7.1 : Orientations générales
Les signataires à la présente reconnaissent la nécessité de développer la fonction tutorale, qu’elle s’inscrive dans le cadre de la professionnalisation ou dans le cadre de l’apprentissage sous la terminologie de Maître d’apprentissage.
Ce développement est nécessaire tant pour l’accueil des jeunes dans l’entreprise au titre de l’insertion professionnelle que du transfert des compétences, notamment et surtout techniques.
Le développement des missions des tuteurs ou des Maîtres d’apprentissage, constitue une condition essentielle de réussite de la politique de formation et de développement des compétences menée par la Branche professionnelle.
Les signataires s’entendent sur l’importance de poursuivre et renforcer la campagne nationale de formation de tuteurs appuyée sur les opérateurs de la Branche professionnelle.
Pour faciliter le développement du tutorat et des Maîtres d’apprentissage et veiller à leur intérêt, tant pour le ou les salariés chargés de cette mission, que pour le salarié tutoré ou accompagné, les entreprises pourront confier cette mission à des salariés volontaires ayant au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans une qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation ou d’apprentissage visé.
Le tuteur salarié ne peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de plus de 3 salariés titulaires de contrats de professionnalisation, d’apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
Quand l’employeur assure lui-même le tutorat, le nombre de « tutorés » ne pourra être supérieur à 2 salariés.
L’exercice de la mission ainsi confiée au salarié « tuteur » devra être pris en compte dans l’appréciation de ses résultats individuels.
La fonction tutorale a pour objet :
Dans le cadre des actions préparatoires à un CQP de la Branche professionnelle, les signataires de la présente rendent obligatoires la désignation et la formation d’un tuteur. Cette « formation tuteur » est organisée et dispensée par un organisme habilité à cet effet
par la CPNE.
La prise en charge des coûts liés à l’exercice de la fonction tutorale est déterminée annuellement par la CPNE.
Pour développer l’apprentissage des jeunes dans les entreprises, les signataires de la présente s’accordent pour mettre l’accent sur le rôle des maîtres d’apprentissage et demandent aux entreprises de mettre en place les conditions nécessaires à l’exercice de leur mission conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9.8.1 : OPCA compétent
Pour la collecte des contributions définies à l’article 9-8-2 ci-après, compétence exclusive est donnée à l’Organisme Paritaire Collecteur de l’Alimentation de Détail, l’OPCAD (agréé par arrêté ministériel du 22 mars 1995), dans le cadre de son association déléguée DISTRIFAF
(11, rue de Rome – 75008 PARIS).
Article 9.8.2 : Contributions au financement de la formation
Les entreprises doivent consacrer chaque année au financement des actions de formation professionnelle une contribution minimale dans les conditions déterminées par la loi et les textes réglementaires pris en son application.
Cette contribution est d’un montant minimal de 80 euros HT.
Les entreprises occupant au moins 10 salariés sont tenues de verser, à l’OPCA compétent
désigné à l’article 9-8-1, 90 % de la contribution due au titre du « Plan de formation ».
Article 9.8.3 : Affectation d'une partie des fonds aux Centres de Formation d'Apprentis (Avenant 83 bis du 10 Décembre 2007 adaptant l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)
" Dans l’objectif de favoriser l’insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l’apprentissage et de leur faciliter l’acquisition des connaissances nécessaires pour obtenir une qualification, une partie de la contribution au titre du 0,50 % par les entreprises occupant au moins 20 salariés et du 0,15 % par les entreprises occupant moins de 20 salariés est destinée au financement des dépenses de fonctionnement afférentes à la préparation, sous contrat d’apprentissage, des diplômes professionnels reconnus dans la Convention Collective Nationale du Commerce de détail, des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
L’OPCA désigné à l’article 9-8-1 est chargé du versement des fonds aux CFA sur décision de la CPNE et du suivi de l’exécution de cette décision."